Hommage télévisé à Sylvie Joly : pas d’atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de l’artiste

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que les héritiers de Sylvie Joly étaient irrecevables à invoquer leurs droits de propriété intellectuelle pour contester la diffusion d’un hommage diffusé sans leur autorisation.

La succession de la célèbre humoriste reprochait à FRANCE TELEVISIONS d’avoir diffusé sans leur autorisation, une émission produite par la société IBACH TELEVISION pour rendre hommage à l’artiste décédée trois jours auparavant.Ce programme était composé d’un montage d’extraits de sketches dont elle était l’auteur et l’interprète,et d’interviews. Les demandeurs invoquaient une atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins dont ils avaient hérité.

S’agissant des droits d’auteur, le Tribunal a rappelé que les droits patrimoniaux ayant été cédés à la SACEM, il limiterait son jugement aux droits moraux. Il était en effet reproché à l’émission d’avoir coupé les sketches, modifié les titres de certains d’entre eux et de s’être trompée dans la mention des auteurs de ces textes.

Les demandeurs soutenaient notamment que le fait d’avoir coupé tous les sketches pour les besoins du montage du programme constituait autant d’atteintes au droit moral de l’auteur de ces œuvres. Le jugement rendu le 14 décembre 2017 a toutefois rappelé que« le fait de reproduire des sketches par extraits n’est en soi pas attentatoire au droit moral, encore faut-il expliciter en quoi l’esprit de l’auteur a été dénaturé ». En l’espèce, même si certains sketches n’avaient été diffusés que très partiellement, cela ne suffisait pas à « démontrer que les coupes des sketches n’ont pas été faites de façon pertinente dans le respect de la compréhension des textes ». Le jugement ajoute qu’il convenait de « rechercher si l’esprit de l’œuvre de l’auteur a été violé par la diffusion de ses sketches par extraits choisis, et aussi de rechercher quelle était la volonté de l’auteur de son vivant. En effet, ce droit moral doit s’exercer dans le sillon de la volonté de l’auteur, en accord avec la personnalité de ce dernier telle que révélée et exprimée de son vivant ». Or, de son vivant, l’artiste ne s’était pas opposée à la diffusion d’extraits de ses sketches dans une émission de télévision. Le Tribunal a considéré en outre qu’il s’agissait bien d’un hommage, en ce que l’émission manifestait du respect à l’égard de l’artiste en s’attachant à la présenter « de façon valorisante, avec des extraits choisis de ses meilleurs sketches, et selon un montage qui apparaît logique et judicieux pour faire découvrir l’œuvre de l’artiste disparue ». Faute de rapporter la preuve d’une dénaturation des œuvres en cause, les plaignants ont donc été jugés irrecevables à invoquer une atteinte au droit moral. Cette motivation a été reprise sur le terrain des droits voisins pour juger qu’il n’était pas démontré « en quoi le fait de diffuser des extraits de sketches pour brosser le portrait de Sylvie Joly afin de lui rendre hommage, serait une atteinte à son interprétation telle qu’elle a voulu la communiquer et la transmettre ». Les héritiers ne justifiaient pas davantage d’un grief du fait de la modification des titres – qui gardaient un lien logique avec les œuvres – ou de l’ajout erroné pour certains sketches, du nom des coauteurs habituels de la comédienne.

Les héritiers revendiquaient également un droit d’auteur sur les interviews de l’artiste. Il a cependant été jugé que « s’il est vrai que des interviews peuvent être accessibles à la protection du droit d’auteur, néanmoins, en l’espèce, il n’est nullement indiqué en quoi les interviews de Sylvie Joly auraient une forme originale et en quoi cette dernière en sa qualité d’interviewé aurait conçu l’œuvre en donnant des directives quant au déroulement, l’écriture des questions et leur progression ». Le Tribunal n’a pas davantage reconnu un droit d’artiste-interprète sur ces entretiens dès lors qu’ils étaient « de simples conversations entre un présentateur et Sylvie Joly, au cours desquels elle n’interprète ni œuvre, ni rôle, mais aborde des sujets de sa vie, de ses inspirations, de son enfance, de sa famille au gré des questions des intervieweurs ».

Certains sketches litigieux étaient tirés de spectacles enregistrés de l’artiste dont les demandeurs prétendaient détenir les droits voisins d’artiste-interprète. Ces spectacles avaient été produits par une association présidée par le veuf de l’artiste qui en avait cédé les droits d’exploitation à UNIVERSAL STUDIO. Les héritiers produisaient un courrier de cette société qui leur laissait « toute liberté » pour agir dans le procès qui les opposait au producteur et au diffuseur de l’émission. Le Tribunal a néanmoins considéré que « nul ne plaide par procureur, et échouant à justifier qu’il est titulaire à ce jour des droits d’exploitation sur les spectacles diffusés dans l’émission litigieuse, Monsieur Vitry sera dit irrecevable à agir sur le fondement des droits patrimoniaux d’artiste-interprète de Sylvie Joly ».

Un dernier point concernait les extraits de sketches ou d’interviews dont le producteur avait acquis les droits auprès de l’INA. Il était reproché à l’INA d’avoir autorisé cette exploitation sur la base de l’accord collectif conclu avec les organisations représentatives des artistes-interprètes et sans avoir sollicité l’autorisation des ayants droit de la comédienne. Le jugement répond que si des accords peuvent être conclus exceptionnellement directement par l’INA avec les artistes-interprètes eux-mêmes conformément à l’article 44 de la loi du 1er août 2006, en l’espèce il n’y avait, avant une lettre adressée a posteriori par le veuf de l’artiste, aucune demande de Sylvie Joly sollicitant un accord dérogatoire aux accords collectifs. « A défaut d’accord individuel dérogatoire préalable à la diffusion conclu avec l’INA, l’Institut était donc en droit de donner l’autorisation de diffuser les sketches et interviews de Sylvie Joly à la société IBACH TELEVISION pour son émission hommage ».

Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Chambre, 4ème Section, jugement du 14 décembre 2017

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