La publication sans autorisation, sur un site, d’une photographie librement disponible sur un autre site est une contrefaçon

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a jugé que la mise en ligne sur un site Internet d’une photographie librement disponible sur un autre site devait donnait lieu à autorisation préalable de l’auteur de ce cliché.

Une élève d’un lycée allemand avait utilisé, pour un exposé mis en ligne par son établissement, une photographie qu’elle avait téléchargée sur un autre site Internet. Le cliché avait été publié sur ce premier site sans mesure de restriction susceptible d’en empêcher le téléchargement. L’auteur de la photographie considérait qu’il n’avait donné un droit d’utilisation qu’au premier site et que la reprise de son image sur le site du lycée portait atteinte à son droit d’auteur.

Au terme de la procédure engagée par le photographe, la Cour Fédérale allemande a saisi la CJUE d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Ce texte dispose que « les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement » et que les droits accordés aux auteurs « ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article. »

La Cour Européenne a ainsi été interrogée sur le fait de savoir si la notion de « communication au public » visée à l’article 3 précité, « doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la mise en ligne sur un site Internet d’une photographie préalablement publiée, sans mesure de restriction et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, sur un autre site Internet ».

L’arrêt rendu le 7 août 2018, a répondu par l’affirmative. La Cour y rappelle que la directive « a pour objectif principal d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs », ce qui implique que « la notion de « communication au public » doit être entendue au sens large ».

S’agissant de « l’acte de communication » qui constitue le premier composant de la notion étudiée, la jurisprudence communautaire a jugé que « pour qu’il y ait un tel acte, il suffit, notamment, qu’une oeuvre soit mise à la disposition d’un public de telle sorte que les personnes qui le composent puissent y avoir accès, sans qu’il soit déterminant qu’elles utilisent ou non cette possibilité ». La Cour en déduit qu’en l’espèce, « la mise en ligne, sur un site Internet, d’une photographie préalablement publiée sur un autre site Internet, après qu’elle a été préalablement copiée sur un serveur privé, doit être qualifiée de « mise à disposition » et, par conséquent, d’« acte de communication » » dès lors qu’« une telle mise en ligne donne aux visiteurs du site Internet sur lequel cette mise en ligne est effectuée la possibilité d’avoir accès à cette photographie sur ce site Internet ». Quant au second élément, à savoir que l’oeuvre protégée soit effectivement communiquée à un « public », l’arrêt rappelle que « la notion de « public » vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important ». En l’occurrence, il apparaissait que la mise en ligne litigieuse visait « l’ensemble des utilisateurs potentiels du site Internet sur lequel cette mise en ligne est effectuée, soit un nombre indéterminé et assez important de destinataires, et doit, dans ces conditions, être considéré comme une communication à un « public » ».

Cependant, pour être qualifiée de « communication au public », encore fallait-il que « la communication de l’oeuvre protégée soit effectuée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un « public nouveau », c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par le titulaire du droit d’auteur, lorsqu’il a autorisé la communication initiale de son oeuvre au public ». Le cas soumis à la Cour ouvrait à cet égard un débat sur la question de savoir si la photographie avait été communiquée à un « public nouveau ». Elle a considéré à ce titre que « la mise en ligne d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur sur un site Internet autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, être qualifiée de mise à la disposition d’un public nouveau d’une telle oeuvre. En effet, dans de telles circonstances, le public qui a été pris en compte par le titulaire du droit d’auteur lorsqu’il a autorisé la communication de son oeuvre sur le site Internet sur lequel celle-ci a été initialement publiée est constitué des seuls utilisateurs dudit site, et non des utilisateurs du site Internet sur lequel l’oeuvre a ultérieurement été mise en ligne sans l’autorisation dudit titulaire, ou des autres internautes ». L’arrêt précise à cette occasion que le fait que le titulaire du droit d’auteur n’ait pas restreint les possibilités d’utilisation de la photographie par les internautes était sans incidence dès lors que « la jouissance et l’exercice du droit prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne peuvent être assujettis à aucune formalité ».

Au terme de son analyse, la Cour a en définitive répondu à la question posée que « la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la mise en ligne sur un site Internet d’une photographie préalablement publiée, sans mesure de restriction empêchant son téléchargement et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, sur un autre site Internet ».

Cour de Justice de l’Union Européenne, 2ème Chambre, arrêt du 7 août 2018

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