Une chaîne YouTube de vidéos promotionnelles ne constitue pas un SMAD

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a jugé qu’une chaîne YouTube consacrée à la mise en ligne de vidéos promotionnelles ne correspondait pas à la définition communautaire d’un service de médias audiovisuels (SMAD).

Cette décision est intervenue à l’occasion d’un litige qui opposait la société Peugeot Deutschland à une association allemande de protection de l’environnement. Cette dernière reprochait à Peugeot d’avoir diffusé sur sa chaîne YouTube, une courte vidéo portant sur un modèle de voiture neuve sans y faire mention des données relatives à la consommation de carburant officielle et aux émissions de CO2 officielles de ce véhicule. Le recours se fondait sur la directive communautaire 1999/94 et sur la législation allemande qui imposent aux constructeurs automobiles de veiller à ce que leur « documentation promotionnelle » contienne de telles informations. Or, ces textes excluent les services de radiodiffusion et les services de médias audiovisuels de leurs champs d’application.

La solution du litige soumis à la juridiction allemande dépendait par conséquent du point de savoir si la fourniture sur YouTube d’une chaîne de vidéos promotionnelles pour des modèles de voitures particulières neuves constituait un « service de médias audiovisuels » au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2010/13 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels.

C’est dans ce contexte que la Cour fédérale de justice allemande a interrogé la CJUE sur la possibilité de qualifier de SMAD « une chaîne de vidéos auprès du service en ligne YouTube, sur laquelle les utilisateurs d’Internet peuvent consulter de courtes vidéos promotionnelles pour des modèles de voitures particulières neuves » ? L’arrêt rendu le 21 février 2018 a répondu par la négative à cette question préjudicielle.

L’article 1 de la directive 2010/13 définit un SMAD comme étant un service qui relève de la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias et dont l’objet principal est la fourniture de programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques. Cette première acception vise les émissions télévisées et les services de médias audiovisuels à la demande. La directive inclut également dans cette définition les communications commerciales audiovisuelles telles que la publicité télévisée, le parrainage, le téléachat et le placement de produit.

Partant de cette définition, la Cour relève qu’« une chaîne de vidéos promotionnelles auprès du service en ligne YouTube, telle que celle qui fait l’objet du litige au principal, ne saurait être considérée comme ayant pour objet principal la fourniture de programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public ». En effet, « force est de constater qu’une telle vidéo a pour objectif de promouvoir, à des fins purement commerciales, le produit ou le service présentés ». Répondant à l’argument de Peugeot qui soutenait qu’une vidéo promotionnelle pouvait aussi informer, divertir ou éduquer les spectateurs, l’arrêt retient que cette circonstance s’inscrivait « dans le seul but et en tant que moyen d’atteindre la fin promotionnelle de la vidéo en question ». Le « but promotionnel » du service suffisait ainsi pour exclure cette chaîne YouTube de la définition d’un SMAD.

La CJUE a jugé que les vidéos promotionnelles ne pouvaient pas être placées dans une situation comparable aux programmes non promotionnels. Elles ne pouvaient pas davantage être assimilées à une « communication commerciale audiovisuelle » que la directive SMAD définit comme étant « des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d’autopromotion ». L’arrêt considère à ce titre qu’une « vidéo telle que celle en cause au principal ne saurait être considérée comme accompagnant un programme ou y étant insérée moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d’autopromotion. En effet, dans la mesure où une chaîne de vidéos, telle que celle dont dispose Peugeot Deutschland, ne contient que des vidéos, telle la vidéo en cause au principal, qui sont des éléments individuels et autonomes les uns des autres, il ne saurait être valablement soutenu que ladite vidéo accompagne ou est insérée dans un « programme », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous h), de la directive 2010/13 ». La vidéo en cause était en définitive « de caractère promotionnel dans son ensemble et il serait artificiel d’affirmer que seules les images se trouvant à son début et à sa fin poursuivent des fins publicitaires ». Par voie de conséquence, elle ne pouvait pas correspondre à une « communication commerciale audiovisuelle » rentrant dans le champ de la directive SMAD.

Au terme de son analyse la CJUE a donc jugé que « l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), doit être interprété en ce sens que la définition de « service de médias audiovisuels » ne couvre ni une chaîne de vidéos, telle que celle en cause au principal, sur laquelle les utilisateurs d’Internet peuvent consulter de courtes vidéos promotionnelles pour des modèles de voitures particulières neuves, ni une seule de ces vidéos prise isolément ».

Cour de Justice de l’Union Européenne, 9ème Chambre, arrêt du 21 février 2018

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