Données personnelles : Google condamné à supprimer une fiche Google My Business

Le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a ordonné le retrait d’une fiche Google My Business qui ne respectait pas le droit relatif à la protection des données personnelles.

Un chirurgien-dentiste avait constaté que lorsqu’il saisissait son prénom et son nom dans le moteur de recherche Google.fr, une fiche Google My Business relative à son activité de dentiste apparaissait, comprenant notamment l’adresse de son cabinet, ses horaires d’ouverture et des avis relatifs à son cabinet et à son activité. Les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE INC. ayant refusé de supprimer cette fiche, le dentiste a soumis ses demandes au juge de l’urgence.

L’ordonnance rendue le 6 avril 2018 a confirmé le bien fondé de cette démarche. Le juge a d’abord mis hors de cause GOOGLE FRANCE au motif qu’il n’était pas démontré que cette société intervenait et était responsable dans le traitement des données à caractère personnel et le fonctionnement direct du moteur de recherche Google et du site google.fr, dont la société américaine GOOGLE INC. est éditrice.

S’agissant de la demande de suppression de la fiche Google My Business, l’ordonnance rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978, dite « informatique et liberté », « constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres » et que « pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou tout autre personne ». Il s’infère de ces dispositions que « toute information qui permet l’identification d’une personne physique, comme ses nom et prénom, son adresse ou son numéro de téléphone, est constitutive d’une donnée à caractère personnel. La circonstance que de telles données soient relatives, comme en l’espèce, à l’activité professionnelle de la personne en question est donc sans incidence sur cette qualification, dès lors qu’elle est désignée ou rendue identifiable, la notion n’étant pas restreinte, contrairement à ce que soutient la défenderesse, aux seules informations relatives à la vie privée ».

Le régime légal réservé aux données à caractère personnel s’appliquait donc « aux informations délivrées au public, sur la fiche Google My Business, à propos de l’activité professionnelle de Monsieur X ». Or, poursuit l’ordonnance, « selon l’article 226-18-1 du